Article R6152-329 du Code de la santé publique

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Version07/02/2022

Entrée en vigueur le 7 février 2022

Les praticiens hospitaliers régis par les sections 1 et 2 qui souhaitent bénéficier d'une prolongation d'activité doivent en faire la demande auprès du directeur général du Centre national de gestion et concomitamment auprès du directeur de l'établissement, six mois au moins avant la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge. La demande précise l'établissement dans lequel ils souhaitent poursuivre leur activité.
La prolongation est accordée par périodes de six mois ou un an sous réserve d'aptitude physique et mentale attestée par un certificat délivré par un médecin agréé.
Le directeur de l'établissement désigné dans la demande transmet sans délai celle-ci au président de la commission médicale d'établissement et au chef de pôle ou, à défaut, au responsable de la structure interne, pour recueillir leur avis motivé. A défaut de réponse dans le délai indiqué, ces avis sont réputés rendus.
Le directeur de l'établissement transmet au directeur général du Centre national de gestion, quatre mois au moins avant la date à laquelle la limite d'âge sera atteinte, son avis motivé ainsi que les avis et le certificat médical mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.
Si la prolongation d'activité est accordée, le praticien est maintenu dans l'emploi qu'il occupait au moment de la demande.
Lorsque la prolongation est accordée dans un autre établissement que l'établissement d'affectation, celle-ci ne peut porter que sur un poste resté vacant à l'issue du dernier tour de recrutement.
Dans tous les cas, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien trois mois au moins avant la date à laquelle ce dernier atteindra la limite d'âge.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre, 27 juin 2023, n° 2002726
Rejet

[…] — la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; d'une part, l'arrêté ne vise que les articles R. 6152-328 et R. 6152-329 du code de la santé publique qui, respectivement, fixent la limite d'âge applicable aux praticiens hospitaliers ainsi que la procédure à respecter suite à une demande de prolongation d'activité par un praticien hospitalier, mais ne vise pas les articles relatifs à la procédure à suivre lors d'un non-renouvellement d'autorisation de prolongation d'activité, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 21 décembre 2023, n° 2304584
Rejet

[…] — le fait que la décision ne précise pas les termes de l'avis du directeur de l'établissement, du comité médical d'établissement, du chef de pôle ou du responsable de la structure interne est sans incidence sur la légalité de la décision, en tout état de cause les dispositions de l'article R. 6152-329 du code de la santé publique n'imposent pas que les avis rendus soient retranscrits au sein de la décision prononçant le refus de prolongation d'activité ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 17 novembre 2022, n° 2000308
Rejet

[…] — elle est insuffisamment motivée ; — elle méconnait l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel la directrice générale du CNG lui a accordé une prolongation d'activité ; — elle méconnait les articles R. 6152-329 et R. 6152-330 du code de la santé publique ; — elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est le seul praticien de la spécialité d'oncologie de l'établissement hospitalier et que l'intérêt public commandait de le maintenir en activité ; — elle est entachée d'erreur de fait et de détournement de pouvoir.

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