Article R6152-330 du Code de la santé publique

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Version24/10/2016
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Version07/02/2022

Entrée en vigueur le 7 février 2022

La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale établi par un médecin agréé. Ce certificat est adressé au directeur général du Centre national de gestion et concomitamment au directeur de l'établissement d'affectation, au moins trois mois avant l'échéance de la période de prolongation en cours.

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Entrée en vigueur le 7 février 2022

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Décisions4


1Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre, 27 juin 2023, n° 2002726
Rejet

[…] Aux termes de l'article 135 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : « A compter du 1er janvier 2004, les praticiens visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, […] Aux termes de l'article R. 6152-328 du code de la santé publique : " Sous réserve des droits au recul de limite d'âge qui leur sont applicables au titre des dispositions de l'article 46 de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, […] Aux termes de l'article R. 6152-330 du même code : » La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 17 novembre 2022, n° 2000308
Rejet

[…] — elle est insuffisamment motivée ; — elle méconnait l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel la directrice générale du CNG lui a accordé une prolongation d'activité ; — elle méconnait les articles R. 6152-329 et R. 6152-330 du code de la santé publique ; — elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est le seul praticien de la spécialité d'oncologie de l'établissement hospitalier et que l'intérêt public commandait de le maintenir en activité ; — elle est entachée d'erreur de fait et de détournement de pouvoir.

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3Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 17 novembre 2022, n° 2003001
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l'article R. 6152-330 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale établi par un médecin agréé. […]

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