Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 14 : Limite d'âge et prolongation d'activité
Article R6152-332 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2022
En cas de non-renouvellement qui n'est pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement.
Le directeur de l'établissement transmet ces avis au directeur général du Centre national de gestion, ainsi que son avis motivé, trois mois au moins avant l'échéance de la période en cours.
Le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours.
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[…] Aux termes de l'article 135 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : « A compter du 1er janvier 2004, les praticiens visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, […] Aux termes de l'article R. 6152-328 du code de la santé publique : " Sous réserve des droits au recul de limite d'âge qui leur sont applicables au titre des dispositions de l'article 46 de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, […] Aux termes enfin de l'article R. 6152-332 de ce code : » En cas de non-renouvellement qui n'est pas à l'initiative du praticien, […]
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[…] * elle méconnait les dispositions de l'article R. 6152-332 du code de la santé publique ; […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 7 novembre 2023, n° 2106814
[…] 2. Aux termes de l'article R. 6152-332 du code de la santé publique : « En cas de non-renouvellement qui n'est pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement. Le directeur de l'établissement transmet ces avis au directeur général du Centre national de gestion, ainsi que son avis motivé, trois mois au moins avant l'échéance de la période en cours. Le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours. ».
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