Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 4 : Ancien statut des praticiens contractuels / Sous-section 4 : Limite d'âge et prolongation d'activité
Article R6152-424 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 - art. 4
Les praticiens contractuels qui présentent une demande de prolongation d'activité doivent déposer celle-ci auprès du directeur de l'établissement dans lequel ils souhaitent exercer six mois au moins avant la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge.
La prolongation d'activité est accordée par périodes de six mois ou un an sur avis motivés du chef de pôle ou du responsable de la structure interne d'affectation du praticien ainsi que du président de la commission médicale d'établissement et sur présentation d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé.
La décision est prise par le directeur de l'établissement qui notifie celle-ci au praticien trois mois au moins avant le début de la période de prolongation d'activité.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 23 janvier 2023, n° 2115247
[…] Aux termes de l'article R . 6152 -636 du code de la santé publique applicable en l'espèce : « La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955. / A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à : () 3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 () » Aux termes de l'article R . 6152 -637 du même code […]
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