Article R6152-425 du Code de la santé publique

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Version24/10/2016

Entrée en vigueur le 24 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 - art. 4

La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale établi par un médecin agréé adressé au directeur de l'établissement d'affectation, au moins trois mois avant l'échéance de la période en cours.
Le praticien informe le directeur de l'établissement de son intention de ne plus prolonger son activité à l'issue de la période en cours au moins trois mois avant l'échéance de cette période.

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2016

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