Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 4 : Ancien statut des praticiens contractuels / Sous-section 4 : Limite d'âge et prolongation d'activité
Article R6152-427 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 - art. 4
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 s'appliquent au praticien titulaire d'un compte épargne-temps auquel une prolongation d'activité a été accordée, pour la totalité des jours inscrits.
Lorsque le non-renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas à l'initiative du praticien, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 23 janvier 2023, n° 2115247
[…] Aux termes de l'article R . 6152 -636 du code de la santé publique applicable en l'espèce : « La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955. / A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à : () 3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 () » Aux termes de l'article R . 6152 -637 du même code : […]
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