Article R6152-427 du Code de la santé publique

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Version24/10/2016

Entrée en vigueur le 24 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 - art. 4

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 s'appliquent au praticien titulaire d'un compte épargne-temps auquel une prolongation d'activité a été accordée, pour la totalité des jours inscrits.
Lorsque le non-renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas à l'initiative du praticien, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813.

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 23 janvier 2023, n° 2115247

[…] Aux termes de l'article R . 6152 -636 du code de la santé publique applicable en l'espèce : « La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955. / A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à : () 3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 () » Aux termes de l'article R . 6152 -637 du même code : […]

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