Article D6136-8 du Code de la santé publique

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Version29/10/2016
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Version05/05/2019

Entrée en vigueur le 5 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-407 du 2 mai 2019 - art. 2

Lorsque l'un des membres de la communauté psychiatrique de territoire est partie ou associé à un groupement hospitalier de territoire, la communauté psychiatrique de territoire est associée par le groupement à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation du volet psychiatrie et santé mentale du projet médical partagé. La communauté psychiatrique de territoire et le groupement hospitalier de territoire définissent les modalités de leur coopération destinée à prendre en compte les orientations du projet territorial de santé mentale.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2019

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