Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre V : Communautés psychiatriques de territoire
Article D6136-8 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Modifié par : Décret n°2019-407 du 2 mai 2019 - art. 2
Lorsque l'un des membres de la communauté psychiatrique de territoire est partie ou associé à un groupement hospitalier de territoire, la communauté psychiatrique de territoire est associée par le groupement à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation du volet psychiatrie et santé mentale du projet médical partagé. La communauté psychiatrique de territoire et le groupement hospitalier de territoire définissent les modalités de leur coopération destinée à prendre en compte les orientations du projet territorial de santé mentale.