Article R6111-31 du Code de la santé publique

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Version11/11/2016
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Version01/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6112-18 (T)

Entrée en vigueur le 11 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 3

L'établissement de santé désigné en application de l'article R. 6112-14 ou de l'article R. 6112-15 inscrit dans son projet d'établissement, tel qu'il est défini à l'article L. 6143-2, les modalités de ses interventions en milieu pénitentiaire.
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Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Limoges, 16 janvier 2023, n° 2300060
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique : « Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins : () 2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier () ». Aux termes de l'article R. 115-1 du code pénitentiaire : « A chaque établissement pénitentiaire d'une région est rattaché un établissement public de santé situé à proximité, dont la désignation, les missions et le fonctionnement sont déterminés par les dispositions des articles R. 6111-27, R. 6111-28, […] un protocole complémentaire, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 6111-29, R. 6111-31, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 10 janvier 2024, n° 2400046
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique : « Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins : () 2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier () ». Aux termes de l'article R. 115-1 du code pénitentiaire : « A chaque établissement pénitentiaire d'une région est rattaché un établissement public de santé situé à proximité, dont la désignation, les missions et le fonctionnement sont déterminés par les dispositions des articles R. 6111-27, R. 6111-28, […] un protocole complémentaire, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 6111-29, R. 6111-31, […]

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