Article R6111-35 du Code de la santé publique

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Version11/11/2016
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Version01/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6112-22 (T)

Entrée en vigueur le 11 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 3

Sont pris en charge par l'Etat :
1° Les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé mentionnées au 1° de l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale ;
2° La construction, l'aménagement, la sécurité et l'entretien des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire mentionné au 2° de l'article R. 6112-19 ;
3° Les frais de transport à l'établissement pénitentiaire des praticiens et agents hospitaliers qui ne sont pas affectés exclusivement dans cet établissement ; lorsque ces praticiens et agents perçoivent des indemnités de déplacement, celles-ci sont remboursées à l'établissement de santé sur la base des dispositions relatives au remboursement des frais de voyage et de séjour applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
4° Les frais de transport des produits et petits matériels à usage médical et des produits pharmaceutiques.
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Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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