Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre Ier : Missions des établissements de santé / Section 7 : Soins aux détenus
Article R6111-38 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
Les protocoles mentionnés à l'article R. 6111-29 sont établis par référence aux modèles de protocoles déterminés conjointement par les ministres du budget, de la justice, de la santé et de la sécurité sociale.
Ils prennent effet le premier jour d'un mois. Sauf si les cocontractants ont fixé une date postérieure, la date d'effet des protocoles est fixée au premier jour du mois suivant leur signature.
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[…] Aux termes de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique : « Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, […] si nécessaire, en milieu hospitalier () ». Aux termes de l'article R. 115-1 du code pénitentiaire : « A chaque établissement pénitentiaire d'une région est rattaché un établissement public de santé situé à proximité, dont la désignation, […] R. 6111-31, R. 6111-36 à R. 6111-38 du même code. » Aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-1 du même code : « La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population. »
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique : " Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins : () / 2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ; () « . Aux termes de l'article R. 6111-32 du même code : » L'établissement public de santé désigné en application de l'article R. 6112-14 dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, […] dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 6111-27 à R. 6111-38 du code de la santé publique « . […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 21 juillet 2023, n° 2102100
[…] 2. Aux termes de l'article 44 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors en vigueur : « L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels. () ». Aux termes de l'article D. 368 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 6111-27 à R. 6111-38 du code de la santé publique ».
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