Article R6111-40 du Code de la santé publique

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Version11/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 11 novembre 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R6112-27 (T)

Entrée en vigueur le 11 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 3

Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier sont retracées dans chacun des groupes fonctionnels de dépenses et de recettes d'exploitation du budget général de l'établissement de santé mentionnés à l'article R. 6145-15.


A la clôture de l'exercice, un état retraçant ces dépenses et ces recettes est transmis par l'établissement de santé au directeur général de l'agence régionale de santé.


Les dépenses afférentes aux soins dispensés en milieu pénitentiaire sont évaluées compte tenu des dépenses constatées du dernier exercice connu et de l'évolution prévisionnelle des activités de soins.

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