Article R6111-49 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version11/11/2016
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Version05/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6112-28 (T)

Entrée en vigueur le 5 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-406 du 2 mai 2019 - art. 4

La participation des établissements, des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 6112-2 et des hôpitaux des armées à la permanence des soins peut être prise en charge financièrement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8.

En outre, pour sa participation à la permanence des soins assurée par un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le contrat mentionné à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique et selon les conditions fixées par ce contrat peut être indemnisé par le fonds d'intervention régional.

Les ministres de la santé et de la sécurité sociale arrêtent :

1° La nature des charges couvertes par le fonds d'intervention régional au titre du premier alinéa, qui peut être différente en fonction des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des types de services ;

2° Les conditions d'indemnisation des médecins mentionnés au deuxième alinéa.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2019
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Décisions8


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 5 février 2024, n° 2201575
Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 6111-1-3 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Les établissements de santé peuvent être appelés par le directeur général de l'agence régionale de santé à assurer, en tout ou partie, la permanence des soins, […] Aux termes de l'article R. 6111-41 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, […] Aux termes de l'article R. 6111-49 du même code : " La participation des établissements à la permanence des soins peut être prise en charge financièrement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8. / En outre, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 26 avril 2024, n° 2105155
Non-lieu à statuer

[…] D'autre part, en vertu de l'article R. 6112-28 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 11 novembre 2016 puis en vertu de l'article R. 6111-49 du même code dans sa rédaction en vigueur depuis cette même date, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le CPOM et selon les conditions fixées par ce contrat peut être indemnisé par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 pour sa participation à la permanence des soins assurée par un établissement de santé, dans des conditions déterminées à l'article 2 de l'arrêté du 16 janvier 2012, repris à l'article 2 de l'arrêté du 18 juin 2013, […]

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3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 28 septembre 2020, 429046, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1435-8 du code de la santé publique : " Un fonds d'intervention régional finance, sur décision des agences régionales de santé, des actions, […] le cas échéant, des structures concourant : / (...) 3° A la permanence des soins (...) / Les financements alloués aux établissements de santé (...) au titre du fonds d'intervention régional ainsi que les engagements pris en contrepartie sont inscrits et font l'objet d'une évaluation dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens " mentionnés à l'article L. 6114-1 du même code. Aux termes de l'article R. 6112-28 de ce code, puis de l'article R. 6111-49 qui en a repris les dispositions, […]

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