Article R6111-37 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version11/11/2016
>
Version01/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6112-24 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9

Le protocole complémentaire, mentionné au second alinéa de l'article R. 6112-16, prévoit outre les dispositions figurant à l'article R6111-36 susceptibles de concerner l'établissement de santé mentionné à l'article R. 6111-28 : 1° Les conditions dans lesquelles les personnels de cet établissement dispensent les soins psychiatriques au sein de l'établissement pénitentiaire ; 2° Les modalités de coordination avec l'établissement public de santé signataire du protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 6111-29, notamment en ce qui concerne la délivrance des médicaments.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).