Article R4211-65 du Code de la santé publique

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Version18/11/2016

Entrée en vigueur le 18 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1536 du 15 novembre 2016 - art. 1

Les établissements de santé autorisés au titre de la présente section se livrant à la distribution de médicaments de thérapie innovante conservent, pour chaque transaction d'entrée et de sortie, au moins les informations suivantes :
1° La date de la transaction ;
2° Le nom du médicament ;
3° Le numéro et la date de péremption des différents lots avec les quantités fournies et reçues par lot, conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5 ;
4° Les nom et adresse du fournisseur et du destinataire.
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Entrée en vigueur le 18 novembre 2016

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