Article R5121-201-7 du Code de la santé publique

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Version18/11/2016

Entrée en vigueur le 18 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1536 du 15 novembre 2016 - art. 2

Les données mentionnées aux II et III de l'article R. 5121-201-5 et une copie de la fiche d'administration mentionnée à l'article R. 5121-201-6 sont conservées par les établissements mentionnés à l'article R. 5121-201-5 pendant trente ans au minimum après la date de péremption du médicament de thérapie innovante préparé ponctuellement.
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Entrée en vigueur le 18 novembre 2016

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