Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches impliquant la personne humaine / Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente / Section 2 : Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine / Sous-section 2 : Composition et nomination des membres
Article D1123-28 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version18/11/2016
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Version22/03/2021
Entrée en vigueur le 18 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 11
La commission nationale des recherches impliquant la personne humaine comprend vingt-deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, parmi lesquels :
1° Huit personnes désignées parmi les membres des comités de protection des personnes après appel à candidature ;
2° Quatorze personnes qualifiées en matière de recherche impliquant la personne humaine dont :
a) Deux représentants du ministère chargé de la santé ;
b) Un représentant du ministère chargé de la recherche ;
c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
d) Un représentant du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé ;
e) Deux représentants des associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1.
Le président et le vice-président de la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les personnes mentionnées au 2°.
1° Huit personnes désignées parmi les membres des comités de protection des personnes après appel à candidature ;
2° Quatorze personnes qualifiées en matière de recherche impliquant la personne humaine dont :
a) Deux représentants du ministère chargé de la santé ;
b) Un représentant du ministère chargé de la recherche ;
c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
d) Un représentant du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé ;
e) Deux représentants des associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1.
Le président et le vice-président de la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les personnes mentionnées au 2°.
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