Article R1123-65 du Code de la santé publique

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Version18/11/2016
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Version07/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1123-58 (T)

Entrée en vigueur le 18 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 16

L'autorité compétente informe sans délai le comité de protection des personnes et la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 portant sur le médicament et les dispositifs médicaux, les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, la Commission européenne et, le cas échéant, l'Agence européenne des médicaments des décisions d'interdiction et de suspension qu'elle a prises.

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Entrée en vigueur le 18 novembre 2016
Sortie de vigueur le 7 mars 2022

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