Article R1123-68 du Code de la santé publique

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Version18/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 novembre 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R1123-61 (T)

Entrée en vigueur le 18 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 16

Les documents et données relatifs à la recherche sont conservés par le promoteur et l'investigateur pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

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Entrée en vigueur le 18 novembre 2016

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