Article R4322-27-1 du Code de la santé publique

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Version27/11/2016

Entrée en vigueur le 27 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1591 du 24 novembre 2016 - art. 1

Lorsqu'un conseil régional ou interrégional de l'ordre constate qu'il existe une raison objective susceptible de remettre en cause son impartialité, lors de la réception d'une demande, il transmet immédiatement celle-ci au président du conseil national de l'ordre qui l'attribue sans délai à un autre conseil et en informe simultanément le demandeur concerné par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2016

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