Article R4312-53 du Code de la santé publique

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Version28/11/2016

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

L'infirmier veille, notamment lorsqu'il participe en tant qu'expert à une instance, groupe, ou autre commission organisés par l'autorité publique, à déclarer les intérêts susceptibles de mettre en cause son impartialité et son indépendance, ou de nuire à la qualité de son expertise ou de son jugement. Il respecte les procédures organisées à cette fin par l'autorité publique.
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Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 19 juin 2012, 359537, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] sous le n° 359537, la société demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de cette décision ; que, saisi par la société du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions combinées des articles L. 4112-4 et R. 4113-8 du code de la santé publique, rendues applicables aux infirmiers par l'article R. 4312-53 du même code, le conseil régional de l'Ordre des infirmiers de Rhône-Alpes a rejeté ce recours par une décision du 4 mai 2012, notifiée le 7 mai suivant ; que, […]

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