Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Déontologie des infirmiers / Section 4 : Modalités d'exercice de la profession
Article R4312-55 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
Il ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité qu'exige son exercice professionnel et n'est pas exclu par la réglementation en vigueur.
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Décisions • 3
[…] - M me X et M me V ont enfreint le manquement supplémentaire à l'obligation de transmission des contrats, prévue par l'article R. 4312-73 du code de la santé publique ; […] 8. Aux termes de l'article R. 4312-9 du code de santé publique: « L'infirmier s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle- ci » ; et selon l'article R. 4312-55 du même code : « L'infirmier ne peut exercer en dehors
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[…] Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 15 octobre 2013 à 24 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2011, présenté par M. S. qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Il soutient en outre que ces attestations méconnaissent les obligations de la profession résultant des articles r4321-51, R4312-55 et R4321-99 du code de la santé publique ; 1 Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2013, présenté pour M. P. qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; Il fait valoir qu'il a proposé à M. S., en séance de conciliation de modifier les attestations mais que celui-ci a refusé ; que ces attestations n'ont pas pour but de lui nuire mais pour la manifestation de la vérité ;
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Occitanie, 21 novembre 2013, n° 49
[…] Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 15 octobre 2013 à 24 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2011, présenté par M. S. qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Il soutient en outre que ces attestations méconnaissent les obligations de la profession résultant des articles r4321-51, R4312-55 et R4321-99 du code de la santé publique ; 1 Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2013, présenté pour M. P. qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; Il fait valoir qu'il a proposé à M. S., en séance de conciliation de modifier les attestations mais que celui-ci a refusé ; que ces attestations n'ont pas pour but de lui nuire mais pour la manifestation de la vérité ;
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