Article R4312-55 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/2016

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

L'infirmier ne peut exercer en dehors d'activités de soins, de prévention, d'éducation à la santé, de formation, de recherche ou d'expertise, une autre activité lui permettant de tirer profit des compétences qui lui sont reconnues par la réglementation.
Il ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité qu'exige son exercice professionnel et n'est pas exclu par la réglementation en vigueur.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

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Décisions3


1Chambre disciplinaire de l'Ordre national des Infirmiers, 6 février 2023, n° 33-2021-00378

[…] - M me X et M me V ont enfreint le manquement supplémentaire à l'obligation de transmission des contrats, prévue par l'article R. 4312-73 du code de la santé publique ; […] 8. Aux termes de l'article R. 4312-9 du code de santé publique: « L'infirmier s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle- ci » ; et selon l'article R. 4312-55 du même code : « L'infirmier ne peut exercer en dehors

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Occitanie, 21 novembre 2013, n° 49

[…] Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 15 octobre 2013 à 24 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2011, présenté par M. S. qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Il soutient en outre que ces attestations méconnaissent les obligations de la profession résultant des articles r4321-51, R4312-55 et R4321-99 du code de la santé publique ; 1 Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2013, présenté pour M. P. qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; Il fait valoir qu'il a proposé à M. S., en séance de conciliation de modifier les attestations mais que celui-ci a refusé ; que ces attestations n'ont pas pour but de lui nuire mais pour la manifestation de la vérité ;

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3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Occitanie, 21 novembre 2013, n° 49

[…] Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 15 octobre 2013 à 24 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2011, présenté par M. S. qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Il soutient en outre que ces attestations méconnaissent les obligations de la profession résultant des articles r4321-51, R4312-55 et R4321-99 du code de la santé publique ; 1 Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2013, présenté pour M. P. qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; Il fait valoir qu'il a proposé à M. S., en séance de conciliation de modifier les attestations mais que celui-ci a refusé ; que ces attestations n'ont pas pour but de lui nuire mais pour la manifestation de la vérité ;

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