Article R4312-56 du Code de la santé publique

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Version28/11/2016
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Version25/12/2020

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

Les seules indications que l'infirmier est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels et feuilles d'ordonnances sont :
1° Ses nom, prénoms, numéro d'inscription à l'ordre, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse électronique, jours et heures de consultation ;
2° Si le professionnel exerce en association ou en société, les noms des confrères associés, et l'indication du type de société ;
3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ;
4° Ses diplômes, titres et fonctions lorsqu'ils sont reconnus par la réglementation en vigueur en France ;
5° La mention de l'adhésion à une association de gestion agréée ;
6° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Sortie de vigueur le 25 décembre 2020

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Me Mylène Bernardon · consultation.avocat.fr · 4 mars 2024

Les règles déontologiques, applicables aux médecins (article R. 4127-79 du code de la santé publique), chirurgiens-dentistes (article R. 4127-216 du même code), sages-femmes (article R. 4127-339 du même code), masseurs-kinésithérapeutes (article R. 4321-122 du même code) et pédicures-podologues (article R.4322-71 du même code) n'imposent pas aux praticiens de mentionner leurs modes d'exercice sur leurs documents professionnels. […] A l'inverse, la déontologie des infirmiers (article R. 4312-56 du même code) exige que ces derniers fassent apparaitre sur ces mêmes documents une indication relative à la structure d'exercice ainsi que les noms de leurs associés, lorsqu'ils exercent en association ou en société. […]

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Me Mylène Bernardon · consultation.avocat.fr · 4 mars 2024

Les règles déontologiques, applicables aux médecins (article R. 4127-79 du code de la santé publique), chirurgiens-dentistes (article R. 4127-216 du même code), sages-femmes (article R. 4127-339 du même code), masseurs-kinésithérapeutes (article R. 4321-122 du même code) et pédicures-podologues (article R.4322-71 du même code) n'imposent pas aux praticiens de mentionner leurs modes d'exercice sur leurs documents professionnels. […] A l'inverse, la déontologie des infirmiers (article R. 4312-56 du même code) exige que ces derniers fassent apparaitre sur ces mêmes documents une indication relative à la structure d'exercice ainsi que les noms de leurs associés, lorsqu'ils exercent en association ou en société.

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Décision1


1ADLC, Avis 16-A-11 du 11 mai 2016 relatif à un projet de décret portant code de déontologie des infirmiers

[…] Parmi les professions de santé, le code de la santé publique (ci-après « CSP ») distingue les professions médicales, […] La profession d'infirmier relève de cette dernière catégorie (Titre I du Livre III, articles L. 4311-1 et s. du CSP). 9. […] Les actes professionnels des infirmiers sont définis par le « décret de compétence » qui précise leur rôle, aux articles R. 4311-1 (et suivants) du même code, […] L'interdiction de publicité, prévue à l'article R. 4312-77 du CSP, est déclinée au travers de nombreuses dispositions issues du projet de décret. 82. Il en va de même pour les indications pouvant être portées par les infirmiers dans les feuilles d'ordonnances (article R. 4312-56 du CSP), […]

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