Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Déontologie des infirmiers / Section 4 : Modalités d'exercice de la profession
Article R4312-58 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/2016
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
Avant d'entreprendre toute opération d'expertise, l'infirmier expert informe la personne qu'il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.
L'infirmier expert est tenu de respecter le principe du contradictoire pendant la totalité des opérations d'expertise.
Dans la rédaction de son rapport, l'infirmier expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées. Hors ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise.
Il atteste qu'il a accompli personnellement sa mission.
L'infirmier expert est tenu de respecter le principe du contradictoire pendant la totalité des opérations d'expertise.
Dans la rédaction de son rapport, l'infirmier expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées. Hors ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise.
Il atteste qu'il a accompli personnellement sa mission.
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