Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Déontologie des infirmiers / Section 5 : Règles relatives aux différents modes d'exercice / Sous-section 2 : Exercice salarié
Article R4312-62 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/2016
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
L'infirmier salarié, lié à son employeur par un contrat, ou employé dans un cadre public, ne doit pas profiter de ses fonctions pour augmenter sa clientèle personnelle.
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De la possibilité pour une infirmière diplômée d'état d'être salariée d'une société commerciale En vertu de l'article R4312-59 du Code de la santé publique, le mode d'exercice de l'infirmier peut être salarié ou libéral. […] Il peut également être mixte, i.e salarié et libéral. Le commentaire de l'Ordre des Infirmiers du Code de la santé publique de cet article prévoit que l'entreprise qui emploie une infirmière diplômée d'état en tant que salariée peut être une entreprise privée ou publique. Une entreprise « privée » est dans la majorité des cas une entité commerciale par nature. Sont exclus de cette commercialité par nature les é […] >article L6161-5 du Code de la santé publique.
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