Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Déontologie des infirmiers / Section 5 : Règles relatives aux différents modes d'exercice / Sous-section 2 : Exercice salarié
Article R4312-65 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, l'exercice de la profession d'infirmier sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant du droit privé fait l'objet d'un contrat écrit.
Ce contrat définit les obligations respectives des parties et précise les moyens permettant au professionnel de respecter les dispositions du présent code de déontologie.
II.-Tout contrat, renouvellement de contrat ou avenant avec l'un des organismes prévus au premier alinéa est communiqué au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national de l'ordre et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.
III.-Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental qui fait connaître ses observations dans le délai d'un mois. Passé ce délai, son avis est réputé rendu.
IV.-Le conseil départemental de l'ordre peut, s'il le juge utile, transmettre pour avis les contrats, projets de contrats, ou avenants au conseil national.
V.-L'infirmier signe et remet au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat, à son renouvellement, ou à un avenant soumis à l'examen du conseil.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Par conclusions signifiées le 23 septembre 2021, Madame C X demande à la cour, au visa des articles 564 à 567 et suivants, 553, 700 , 910-4 et suivants du code de procédure civile, 1240, 815 et suivants du code civil, L4113-9, R4312-65, R4312-73, R4312-72, R4312-70 du code de la santé […] ne réglait pas les charges en commun de sorte qu'il ne saurait y avoir de patientèle indivise ; que M me Y n'a pas respecté l'article 815-14 du code civil, propre aux règles de notification. Elle invoque les dispositions des articles R 4312-65 I et R 4312-72 du code de la santé publique propres à l'exercice de la profession d'infirmier libéral.
Lire la suite…- Indivision·
- Titre·
- Cession·
- Chiffre d'affaires·
- Demande·
- Cabinet·
- Code civil·
- Formalisme·
- Préjudice moral·
- Part
2. Chambre disciplinaire de l'Ordre national des Infirmiers, 23 janvier 2023, n° 14-2021-00340
[…] l'article R4312-65 du code de la santé publique, dont il soutenu par le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES INFIRMIERS […] 4312-29, R.4312-74 et R. 4312-83, du seul fait que la structure …, connue du
Lire la suite…- Infirmier·
- Basse-normandie·
- Ordre·
- Conseil·
- Plainte·
- Charte·
- Hospitalisation·
- Associations·
- Santé publique·
- Manquement