Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Déontologie des infirmiers / Section 5 : Règles relatives aux différents modes d'exercice / Sous-section 3 : Exercice libéral / Paragraphe 1 : Devoirs généraux
Article R4312-67 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
L'infirmier dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques pertinents pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins, la sécurité des patients ainsi que le respect du secret professionnel.
Il veille notamment à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu'il utilise et à l'élimination des déchets de soins selon les procédures réglementaires.
Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes professionnels ou la sécurité des personnes examinées.
Commentaires • 2
L'article R. 4312-73 du code de la santé publique, dispose que : […] L'article R. 4312-67 du même code, dispose quant à lui que :
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[…] Or, l'article R.4312-67 du code de la santé publique énonce que 'l'infirmier dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques pertinents pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins, la sécurité des patients ainsi que le respect du secret professionnel. (…). Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes professionnels ou la sécurité des personnes examinées'.
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[…] […] 67 […] 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr […] - M me X et M me V ont enfreint le manquement supplémentaire à l'obligation de transmission des contrats, prévue par l'article R. 4312-73 du code de la santé publique ;
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 21 septembre 2023, n° 21/00207
[…] Au soutien de ses intérêts, M. [D] [G] explique qu'il souffre d'une forme grave de spondylarthrite nécessitant un traitement médicamenteux et qu'il a conclu des contrats de remplacement avec M. [R] [S] puis avec M. [X] [Z] qui ont exercé en son absence au sein de son cabinet du Lude. […] Il précise que la caisse a considéré qu'en l'absence de cabinet professionnel et en se fondant sur l'article 13 de la nomenclature générale des actes professionnels, […] l'a informé qu'il serait débiteur d'une créance de 124'490,94 € en raison d'anomalies de facturation des frais de déplacement non conformes aux articles R. 4312 ' 67 et R. 4312 ' 75 du code de la santé publique, […]
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L'article R. 4312-73 du code de la santé publique, dispose que : « I. – Tout contrat ou avenant ayant pour objet l'exercice de la profession est établi par écrit (…) ». […] Toutefois des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre dans l'intérêt de la santé publique ». […] L'article R. 4312-67 du même code, dispose quant à lui que : « L'infirmier dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques pertinents pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins, la sécurité des patients ainsi que le respect du secret professionnel (…) ».
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