Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Déontologie des infirmiers / Section 5 : Règles relatives aux différents modes d'exercice / Sous-section 3 : Exercice libéral / Paragraphe 1 : Devoirs généraux
Article R4312-68 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
Un infirmier ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un autre infirmier sans l'accord de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public.
Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
Commentaires • 2
Pour soutenir que Mme A et Mme B ont méconnu l'interdiction de tous procédés de concurrence déloyale imposée par l'article R. 4312-82 du code de la santé publique, Mme C invoque le fait que Mme A et Mme B ont installé leur local professionnel au 16, rue X, alors que le sien est situé au 17 de cette même rue. […] En dehors des dispositions de l'article R. 4312-68 du code de la santé publique relatives à l'installation de plusieurs infirmiers dans un même immeuble, aucune autre disposition de ce code, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne détermine un périmètre géographique à l'intérieur duquel la collaboratrice d'une infirmière ne pourrait pas installer son local professionnel après la fin de son contrat de collaboration ». […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] - M me X et M me V ont enfreint le manquement supplémentaire à l'obligation de transmission des contrats, prévue par l'article R. 4312-73 du code de la santé publique ; […] la bonne exécution des soins, la sécurité des patients ainsi que le respect du secret professionnel. (…) Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes professionnels ou la sécurité des personnes examinées » ; selon l'article R. 4312-68 du même code : « Un infirmier ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un autre infirmier sans l'accord de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.
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[…] Aux termes de l'article R. 4312-68 du code de la santé publique : « Un infirmier ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un autre infirmier sans l'accord de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. […]
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3. Conseil d'État, 5ème chambre, 20 mars 2019, 421650, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 4312-68 du code de la santé publique : « Un infirmier ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un autre infirmier sans l'accord de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. […]
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A ce titre, l'article R. 4312-25 du code de santé publique, dispose que : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ». Puis l'article R. 4312-61 du même code, dispose quant à lui que : « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits ». […] Pour soutenir que Mme A et Mme B ont méconnu l'interdiction de tous procédés de concurrence déloyale imposée par l'article R. 4312-82 du code de la santé publique, […] rue X, alors que le sien est situé au 17 de cette même rue. […] En dehors des dispositions de l'article R. 4312-68 du code de la santé publique relatives à l'installation de plusieurs infirmiers dans un même immeuble, […]
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