Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Déontologie des infirmiers / Section 5 : Règles relatives aux différents modes d'exercice / Sous-section 3 : Exercice libéral / Paragraphe 1 : Devoirs généraux
Article R4312-70 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
L'infirmier ne peut signaler son cabinet que sur des plaques professionnelles, à son lieu d'exercice, l'une apposée à l'entrée de l'immeuble, l'autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation complémentaire peut être prévue.
Les seules indications que l'infirmier est autorisé à faire figurer sur ces plaques sont ses nom, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultations, diplômes et titres. Il doit indiquer sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie. L'ensemble de ces indications doit être présenté avec discrétion.
Ces plaques ne peuvent dépasser 25 cm par 30 cm.
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[…] Parmi les professions de santé, le code de la santé publique (ci-après « CSP ») distingue les professions médicales, […] La profession d'infirmier relève de cette dernière catégorie (Titre I du Livre III, articles L. 4311-1 et s. du CSP). 9. […] Les actes professionnels des infirmiers sont définis par le « décret de compétence » qui précise leur rôle, aux articles R. 4311-1 (et suivants) du même code, […] L'interdiction de publicité, prévue à l'article R. 4312-77 du CSP, […] Il en va de même pour les indications pouvant être portées par les infirmiers dans les feuilles d'ordonnances (article R. 4312-56 du CSP), annuaires (article R. 4312-70 du CSP), […]
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2. Chambre disciplinaire de l'Ordre national des Infirmiers, 6 février 2023, n° 33-2021-00378
[…] - M me X et M me V ont enfreint le manquement supplémentaire à l'obligation de transmission des contrats, prévue par l'article R. 4312-73 du code de la santé publique ; […] l'article R. 4312-70 du code précité : « L'infirmier peut faire figurer sur une plaque à son lieu
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