Article R4312-70 du Code de la santé publique

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Version28/11/2016
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Version25/12/2020

Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1660 du 22 décembre 2020 - art. 3

L'infirmier peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultation et sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie.


Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre.


Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.


Ces indications doivent être présentées avec discrétion. L'infirmier tient compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.


Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le Conseil national de l'ordre, peut être apposée sur la plaque ou sur la façade.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

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Décisions2


1ADLC, Avis 16-A-11 du 11 mai 2016 relatif à un projet de décret portant code de déontologie des infirmiers

[…] Parmi les professions de santé, le code de la santé publique (ci-après « CSP ») distingue les professions médicales, […] La profession d'infirmier relève de cette dernière catégorie (Titre I du Livre III, articles L. 4311-1 et s. du CSP). 9. […] Les actes professionnels des infirmiers sont définis par le « décret de compétence » qui précise leur rôle, aux articles R. 4311-1 (et suivants) du même code, […] L'interdiction de publicité, prévue à l'article R. 4312-77 du CSP, […] Il en va de même pour les indications pouvant être portées par les infirmiers dans les feuilles d'ordonnances (article R. 4312-56 du CSP), annuaires (article R. 4312-70 du CSP), […]

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2Chambre disciplinaire de l'Ordre national des Infirmiers, 6 février 2023, n° 33-2021-00378

[…] - M me X et M me V ont enfreint le manquement supplémentaire à l'obligation de transmission des contrats, prévue par l'article R. 4312-73 du code de la santé publique ; […] l'article R. 4312-70 du code précité : « L'infirmier peut faire figurer sur une plaque à son lieu

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