Article R4312-73 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/2016

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

I. - Tout contrat ou avenant ayant pour objet l'exercice de la profession est établi par écrit. Toute association ou société à objet professionnel fait l'objet d'un contrat écrit.
Ces contrats doivent respecter l'indépendance de chaque infirmier.
II. - Les contrats et avenants mentionnés au I sont communiqués au conseil départemental de l'ordre dont l'infirmier relève. Ce conseil vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
Le conseil départemental de l'ordre peut, s'il le juge utile, transmettre pour avis les contrats ou avenants, statuts d'association ou de société, au conseil national.
III. - Tout contrat d'association ou de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs infirmiers d'une part, et un ou plusieurs membres de professions de santé ou toute autre personne, d'autre part, est communiqué au conseil départemental de l'ordre. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie et notamment avec l'indépendance des infirmiers.
IV. - Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai d'un mois.
V. - L'infirmier signe et remet au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat ou à l'avenant soumis à l'examen du conseil.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Commentaires4


Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 5 avril 2024

Drouineau 1927 · 31 janvier 2023

L'article R. 4312-73 du code de la santé publique, dispose que : « I. – Tout contrat ou avenant ayant pour objet l'exercice de la profession est établi par écrit (…) ». […]

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Eurojuris France · 31 janvier 2023

Le délai de préavis dans le contrat de collaboration entre infirmiers libéraux L'article R. 4312-73 du code de la santé publique, dispose que : « I. - Tout contrat ou avenant ayant pour objet l'exercice de la profession est établi par écrit (…) ». […] Ainsi, l'article R. 4312-75 du code de la santé publique, dispose que : « L'exercice forain de la profession d'infirmier est interdit. Toutefois des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre dans l'intérêt de la santé publique ». […]

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Décisions4


1ADLC, Avis 16-A-11 du 11 mai 2016 relatif à un projet de décret portant code de déontologie des infirmiers

[…] Parmi les professions de santé, le code de la santé publique (ci-après « CSP ») distingue les professions médicales, […] La profession d'infirmier relève de cette dernière catégorie (Titre I du Livre III, articles L. 4311-1 et s. du CSP). 9. […] Les actes professionnels des infirmiers sont définis par le « décret de compétence » qui précise leur rôle, aux articles R. 4311-1 (et suivants) du même code, […] Le projet de décret restreint par ailleurs la collaboration, en limitant à un seul le nombre de collaborateur dont l'infirmier peut s'attacher le concours (article R. 4312-90 du CSP), […] Les dispositions de l'article R. 4312-73 du CSP posent le principe de l'unicité du cabinet d'infirmier, […]

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2Chambre disciplinaire de l'Ordre national des Infirmiers, 6 février 2023, n° 33-2021-00378

[…] INTERDEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES INFIRMIERS PICTO-CHARENTAIS demande le rejet de la requête de M me X et M me V, la confirmation de la décision attaquée, le rejet des conclusions pour procédure abusive . Il soutient que : - la SARL « … » exerce illégalement la profession d'infirmier ; - M me X et M me V ont enfreint le manquement supplémentaire à l'obligation de transmission des contrats, prévue par l'article R. 4312-73 du code de la santé publique ; La requête d'appel a été communiquée au Conseil national de l'ordre des infirmiers qui n'a pas produit d'observations ; 3

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3Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 20 janvier 2023, n° 19/07957
Confirmation

[…] À cet égard, il sera d'abord observé qu'en violation des dispositions de l'article R. 4312-35 devenu R. 4312-73 du code de la santé publique, il n'a jamais été établi entre les parties de contrat écrit organisant un exercice en commun de leur profession, les locaux communs étant loués à une simple société de moyens.

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