Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Déontologie des infirmiers / Section 5 : Règles relatives aux différents modes d'exercice / Sous-section 3 : Exercice libéral / Paragraphe 1 : Devoirs généraux
Article R4312-73 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
I. - Tout contrat ou avenant ayant pour objet l'exercice de la profession est établi par écrit. Toute association ou société à objet professionnel fait l'objet d'un contrat écrit.
Ces contrats doivent respecter l'indépendance de chaque infirmier.
II. - Les contrats et avenants mentionnés au I sont communiqués au conseil départemental de l'ordre dont l'infirmier relève. Ce conseil vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
Le conseil départemental de l'ordre peut, s'il le juge utile, transmettre pour avis les contrats ou avenants, statuts d'association ou de société, au conseil national.
III. - Tout contrat d'association ou de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs infirmiers d'une part, et un ou plusieurs membres de professions de santé ou toute autre personne, d'autre part, est communiqué au conseil départemental de l'ordre. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie et notamment avec l'indépendance des infirmiers.
IV. - Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai d'un mois.
V. - L'infirmier signe et remet au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat ou à l'avenant soumis à l'examen du conseil.
Commentaires • 4
L'article R. 4312-73 du code de la santé publique, dispose que : « I. – Tout contrat ou avenant ayant pour objet l'exercice de la profession est établi par écrit (…) ». […]
Lire la suite…Le délai de préavis dans le contrat de collaboration entre infirmiers libéraux L'article R. 4312-73 du code de la santé publique, dispose que : « I. - Tout contrat ou avenant ayant pour objet l'exercice de la profession est établi par écrit (…) ». […] Ainsi, l'article R. 4312-75 du code de la santé publique, dispose que : « L'exercice forain de la profession d'infirmier est interdit. Toutefois des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre dans l'intérêt de la santé publique ». […]
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[…] Parmi les professions de santé, le code de la santé publique (ci-après « CSP ») distingue les professions médicales, […] La profession d'infirmier relève de cette dernière catégorie (Titre I du Livre III, articles L. 4311-1 et s. du CSP). 9. […] Les actes professionnels des infirmiers sont définis par le « décret de compétence » qui précise leur rôle, aux articles R. 4311-1 (et suivants) du même code, […] Le projet de décret restreint par ailleurs la collaboration, en limitant à un seul le nombre de collaborateur dont l'infirmier peut s'attacher le concours (article R. 4312-90 du CSP), […] Les dispositions de l'article R. 4312-73 du CSP posent le principe de l'unicité du cabinet d'infirmier, […]
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[…] INTERDEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES INFIRMIERS PICTO-CHARENTAIS demande le rejet de la requête de M me X et M me V, la confirmation de la décision attaquée, le rejet des conclusions pour procédure abusive . Il soutient que : - la SARL « … » exerce illégalement la profession d'infirmier ; - M me X et M me V ont enfreint le manquement supplémentaire à l'obligation de transmission des contrats, prévue par l'article R. 4312-73 du code de la santé publique ; La requête d'appel a été communiquée au Conseil national de l'ordre des infirmiers qui n'a pas produit d'observations ; 3
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3. Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 30 avril 2024, n° 21/03457
[…] 5. L'article R. 4312-35 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 28 novembre 2016, précisait 'Toute association ou société entre des infirmiers ou infirmières doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.' Cette disposition a été reprise depuis cette date par l'article R. 4312-73 du code de la santé publique qui exige en outre la communication de tout contrat et avenant au conseil départemental de l'ordre des infirmiers pour examiner si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie et notamment avec l'indépendance des infirmiers.
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