Article R4312-74 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/2016

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

Dans les cabinets regroupant plusieurs infirmiers exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession doit rester personnel. Chaque infirmier garde son indépendance professionnelle.
L'infirmier respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son infirmier.
L'infirmier peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Commentaire1


Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 5 avril 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 28 mai 2019, n° 18/00573
Infirmation partielle

[…] Elles font valoir, citant l'arrêt du 26 avril 2017, que les articles R. 4312-29 nouveau, R. 4312-74 alinéa 2 nouveau et R. 4312-37 ancien du code de la santé publique qui interdisent certaines pratiques ne sont pas applicables aux personnes morales qui emploient des infirmiers.

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Santé·
  • Nationalité française·
  • Soins infirmiers·
  • Aide à domicile·
  • Service·
  • Ligne·
  • Structure·
  • Activité·
  • Aide

2ADLC, Avis 16-A-11 du 11 mai 2016 relatif à un projet de décret portant code de déontologie des infirmiers

[…] Parmi les professions de santé, le code de la santé publique (ci-après « CSP ») distingue les professions médicales, […] La profession d'infirmier relève de cette dernière catégorie (Titre I du Livre III, articles L. 4311-1 et s. du CSP). 9. […] aux articles R. 4311-1 (et suivants) du même code, […] • celle de sa compétence limitée, la responsabilité de la rédaction du code de déontologie incombant à l'ONI en vertu des dispositions de l'article L. 4312-1 du CSP et la DGOS n'ayant qu'un pouvoir d'initiative restreint de révision des projets, […] Pour autant, l'ONI a consenti à reprendre uniquement les remarques inhérentes à des dispositions manifestement illégales. 74. […]

 Lire la suite…
  • Infirmier·
  • Code de déontologie·
  • Concurrence·
  • Santé·
  • Médecin·
  • Restriction·
  • Cabinet·
  • Interdiction·
  • Professionnel·
  • Décret

3Chambre disciplinaire de l'Ordre national des Infirmiers, 6 février 2023, n° 33-2021-00378

[…] - M me X et M me V ont enfreint le manquement supplémentaire à l'obligation de transmission des contrats, prévue par l'article R. 4312-73 du code de la santé publique ; […] 12. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 4312-6 du code de santé publique : « L'infirmier ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit» ; et selon l'article R. 4312-74 du même code : « Dans les cabinets regroupant plusieurs infirmiers exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession doit rester personnel. Chaque infirmier garde son indépendance professionnelle » ;

 Lire la suite…
  • Infirmier·
  • Ordre·
  • Conseil·
  • Plainte·
  • Santé publique·
  • Activité·
  • Site·
  • Aquitaine·
  • Professionnel·
  • Déontologie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).