Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle. Dans ce dernier cas, et sans préjudice des règles relatives à l'assurance-maladie, le remplaçant doit être titulaire d'une autorisation de remplacement, pour une durée d'un an renouvelable, délivrée par le conseil départemental de l'ordre auquel il est inscrit.
L'infirmier remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers en même temps, y compris dans une association d'infirmiers ou un cabinet de groupe.
Tout contrat de remplacement est transmis, par l'infirmier remplaçant et l'infirmier remplacé, au conseil départemental ou aux conseils départementaux auxquels ils sont inscrits.
De plus, l'article 23.1 de la convention précise les conditions de recours au mode dégradé : « Article 23.1.1 Procédure exceptionnelle En cas d'impossibilité de produire des FSE du fait de l'absence, de la non-présentation ou de la défectuosité de la carte d'assurance maladie, […] y compris hors département, l'infirmier réalise parallèlement aux flux une feuille de soins papier signée […] Ce texte conventionnel s'articule avec les dispositions du Code de la santé publique, notamment les articles R4312-83 à R4312-86, qui précisent les conditions déontologiques du remplacement. […]
Lire la suite…Cet article explore le cadre juridique applicable à cette obligation, les éléments essentiels devant figurer dans un contrat de remplacement, et illustre son application à travers des décisions de justice. 🔷 Cadre juridique applicable à la communication des contrats à l'Ordre Conformément à l'article R.4312-83 du Code de la santé publique, les infirmiers doivent communiquer à l'Ordre des Infirmiers tout contrat de remplacement, en transmettant une copie complète du contrat : « Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle. […] Aux termes de l'article R. 4312-65 du code de la santé publique : « I. […]
Lire la suite…[…] Mme [O] [U] a déposé plainte le 20 janvier 2022 auprès du conseil départemental de l'ordre des infirmiers du Var à l'encontre de Mme [B] pour manquement aux dispositions des articles R. 4312-6, R. 4312-25, R. 4312-54, R. 4312-73, R. 4312-76, R. 4312-83 et R. 4312-85 du code de la santé publique. […] Aux termes de l'article R.'4312-73 du même code': «'Tout contrat ou avenant ayant pour objet l'exercice de la profession est établi par écrit. […] Les manquements aux dispositions de l'article R. 43l2-73 du code de la santé publique sont constitués. […]
[…] - M me Met son conseil, M e R substituant M e D, convoqués, son conseil présent et entendu ; […] consécutifs ou non, au moyen soit d'un ou plusieurs contrats de remplacement, conclus en application de l'article R4312-83 du code de la santé publique, ou de tout autre procédé ayant la même finalité, tels que des remplacements de fait ou un contrat de « collaboration », conclu en application de l'article R. 4312-88 du code précité, […] Aux termes de l'article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l'article L.4312-5 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 2° Le blâme» ;
[…] Par conclusions remises le 13 septembre 2019, elle demande à la cour au visa des articles R.4312-25, R.4312-82 et R.4312-87 du code de la santé publique, 1104 et 1217 du code civil, d'infirmer le jugement querellé ; […] Aux termes des articles R.4312-83, -86 et -88 du code de la santé publique un infirmer ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle. […] M me H B G a été condamnée à payer à M me Y R € en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Le remplacement infirmier en France est strictement encadré par le Code de la santé publique, principalement dans les articles R4312-83 à R4312-87, qui définissent les conditions, obligations et limites de cette pratique professionnelle. L'article R4312-83 du Code de la santé publique prévoit que : « Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle. […] L'article R4312-84 du Code de la santé publique dispose : « Durant la période de remplacement, l'infirmier remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, […]
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