Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Déontologie des infirmiers / Section 5 : Règles relatives aux différents modes d'exercice / Sous-section 3 : Exercice libéral / Paragraphe 3 : Devoirs envers les confrères
Article R4312-83 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle. Dans ce dernier cas, et sans préjudice des règles relatives à l'assurance-maladie, le remplaçant doit être titulaire d'une autorisation de remplacement, pour une durée d'un an renouvelable, délivrée par le conseil départemental de l'ordre auquel il est inscrit.
L'infirmier remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers en même temps, y compris dans une association d'infirmiers ou un cabinet de groupe.
Tout contrat de remplacement est transmis, par l'infirmier remplaçant et l'infirmier remplacé, au conseil départemental ou aux conseils départementaux auxquels ils sont inscrits.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 6 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [U] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L. 1110-8, R. 4312-83 et 84 du code de la santé publique, de :
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[…] M. et M me F… font valoir qu'elle disposait d'une autorisation de remplacement délivrée par l'agence régionale de santé et que cette autorisation n'est nécessaire que lorsque l'infirmier remplaçant ne dispose pas « d'installation professionnelle », ainsi que le prévoit l'article R. 4312-83 du code de la santé publique. […]
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3. Cour de cassation, Première chambre civile, 2 février 2022, n° 21-10.371
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE 4°), la cour d'appel ajoute, par motifs adoptés (jugement, p. 4), que des attestations de proches de patients sont fournies, mettant en évidence, dans l'esprit de ces derniers, l'existence d'une collaboration entre Madame [X] et Monsieur [T] au sein du cabinet ; qu'en statuant par ces motifs tirés du sentiment ou de l'analyse des tiers sur la nature des relations contractuelles unissant les deux infirmiers, qui sont impropres à établir l'existence d'une relation contractuelle de collaboration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 du code civil, et R. 4312-83 du code de la santé publique.
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[…] Les dispositions relatives au contrat de remplacement se situent aux articles R.4312-83 à R.4312-87 du code de la santé publique. […]
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