Article R4312-83 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/2016

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle. Dans ce dernier cas, et sans préjudice des règles relatives à l'assurance-maladie, le remplaçant doit être titulaire d'une autorisation de remplacement, pour une durée d'un an renouvelable, délivrée par le conseil départemental de l'ordre auquel il est inscrit.
L'infirmier remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers en même temps, y compris dans une association d'infirmiers ou un cabinet de groupe.
Tout contrat de remplacement est transmis, par l'infirmier remplaçant et l'infirmier remplacé, au conseil départemental ou aux conseils départementaux auxquels ils sont inscrits.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Commentaire1


www.basraoui-avocat.com · 24 octobre 2023

[…] Les dispositions relatives au contrat de remplacement se situent aux articles R.4312-83 à R.4312-87 du code de la santé publique. […]

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Décisions10


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 14 septembre 2023, n° 22/02637
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 6 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [U] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L. 1110-8, R. 4312-83 et 84 du code de la santé publique, de :

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  • Retrocession·
  • Honoraires·
  • Détournement·
  • Facturation·
  • Provision·
  • Clause de non-concurrence·
  • Infirmier·
  • Titre·
  • Demande·
  • Montant

2CAA de NANTES, 1ère chambre, 18 mars 2021, 19NT02086, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] M. et M me F… font valoir qu'elle disposait d'une autorisation de remplacement délivrée par l'agence régionale de santé et que cette autorisation n'est nécessaire que lorsque l'infirmier remplaçant ne dispose pas « d'installation professionnelle », ainsi que le prévoit l'article R. 4312-83 du code de la santé publique. […]

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  • Convention fiscale·
  • Impôt·
  • Procédures fiscales·
  • Livre·
  • Imposition·
  • Comptabilité·
  • Cabinet·
  • Copie de fichiers·
  • Maroc·
  • Vérification

3Cour de cassation, Première chambre civile, 2 février 2022, n° 21-10.371
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE 4°), la cour d'appel ajoute, par motifs adoptés (jugement, p. 4), que des attestations de proches de patients sont fournies, mettant en évidence, dans l'esprit de ces derniers, l'existence d'une collaboration entre Madame [X] et Monsieur [T] au sein du cabinet ; qu'en statuant par ces motifs tirés du sentiment ou de l'analyse des tiers sur la nature des relations contractuelles unissant les deux infirmiers, qui sont impropres à établir l'existence d'une relation contractuelle de collaboration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 du code civil, et R. 4312-83 du code de la santé publique.

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  • Contrats·
  • Collaboration·
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  • Pourvoi
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