Article R4312-85 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/2016

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

Le remplacement d'un infirmier est possible pour une durée correspondant à son indisponibilité. Toutefois, un infirmier interdit d'exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.
Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi par écrit entre les deux parties et être communiqué au conseil départemental de l'ordre.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Commentaire1


Me Aude-sarah Bolzan · consultation.avocat.fr · 8 janvier 2019

La rédaction d'un contrat quel que soit le mode d'exercice choisi Dans le cadre du remplacement, l'article R.4312-85 du Code de la Santé Publique prévoit : « Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi par écrit entre les deux parties et être communiqué au conseil départemental de l'ordre. » S'agissant de la collaboration libérale, l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 prévoit en son III : […] article R. 4312-73 du Code de la Santé Publique :

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Décisions16


1Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 12 octobre 2017, n° 14/00966
Confirmation

[…] Qu'en effet, et conformément à l'article R.4312-85 du Code de la santé publique, la formalisation d'un contrat de remplacement est obligatoire lorsque le remplacement excède une durée de 24h, ou est inférieur à 24h mais répété ;

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  • Retrocession·
  • Honoraires·
  • Cabinet·
  • Titre·
  • Acompte·
  • Frais de gestion·
  • Absence de contrat·
  • Tribunal d'instance·
  • Jugement·
  • Article 700

2Chambre disciplinaire de l'Ordre national des Infirmiers, 23 janvier 2023, n° 49-2021-00341

[…] 14. Lecture est donnée des dispositions de l'article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit d'exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;

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  • Infirmier·
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  • Ordre·
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  • Fondation·
  • Sanction·
  • Conseil·
  • Instance·
  • Santé publique·
  • Justice administrative

3Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 18 novembre 2020, n° 19/08086
Infirmation partielle

[…] L'article R 4312-83 du code de la santé publique prévoit qu'«'Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle'» et l'article R4312-85 du même code que «'Le remplacement d'un infirmier est possible pour une durée correspondant à son indisponibilité.'»

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