Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Déontologie des infirmiers / Section 5 : Règles relatives aux différents modes d'exercice / Sous-section 3 : Exercice libéral / Paragraphe 3 : Devoirs envers les confrères
Article R4312-85 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
Le remplacement d'un infirmier est possible pour une durée correspondant à son indisponibilité. Toutefois, un infirmier interdit d'exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.
Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi par écrit entre les deux parties et être communiqué au conseil départemental de l'ordre.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] Qu'en effet, et conformément à l'article R.4312-85 du Code de la santé publique, la formalisation d'un contrat de remplacement est obligatoire lorsque le remplacement excède une durée de 24h, ou est inférieur à 24h mais répété ;
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[…] 14. Lecture est donnée des dispositions de l'article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit d'exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 18 novembre 2020, n° 19/08086
[…] L'article R 4312-83 du code de la santé publique prévoit qu'«'Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle'» et l'article R4312-85 du même code que «'Le remplacement d'un infirmier est possible pour une durée correspondant à son indisponibilité.'»
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La rédaction d'un contrat quel que soit le mode d'exercice choisi Dans le cadre du remplacement, l'article R.4312-85 du Code de la Santé Publique prévoit : « Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi par écrit entre les deux parties et être communiqué au conseil départemental de l'ordre. » S'agissant de la collaboration libérale, l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 prévoit en son III : […] article R. 4312-73 du Code de la Santé Publique :
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