Article R1413-73 du Code de la santé publique

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Version28/11/2016

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1606 du 25 novembre 2016 - art. 1

La Haute Autorité de santé élabore un bilan annuel des déclarations qu'elle a reçues en application des dispositions de la présente section accompagné des préconisations pour l'amélioration de la sécurité des patients. Ce rapport est transmis au ministre chargé de la santé et est rendu public sur le site de la Haute Autorité de santé.
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Décisions2


1HAS, décision n° 2018.0111/DC/SEVOQSS du 18 juillet 2018 du collège de la Haute Autorité de santé portant adoption du document « État des lieux des événements…

[…] Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 18 juillet 2018, Vu l'article L. 161-37du code de la sécurité sociale ; Vu l'article R.1413-73 du code de la santé publique ; Vu la saisine du Ministère des Solidarités et de la Santé du 31 mai 2018 ; DÉCIDE :

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2HAS, décision n° 2018.0175/DC/SEVOQSS du 10 octobre 2018 du collège de la Haute Autorité de santé portant adoption du document « Retour d'expérience sur les…

[…] Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 10 octobre 2018, Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ; Vu l'article R. 1413-73 du code de la santé publique ; DÉCIDE : er

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