Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre Ier : Politique de santé publique / Section 4 : Programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins
Article D1411-61 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1621 du 28 novembre 2016 - art. 1
Le directeur général de l'agence régionale de santé préside le comité régional.
L'agence régionale de santé assure son secrétariat.
Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.
Le remplacement d'un membre, en cas de cessation de fonctions en cours de mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.