Article R2142-45 du Code de la santé publique

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Version01/12/2016
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Version16/04/2017

Entrée en vigueur le 16 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-544 du 13 avril 2017 - art. 4

Les établissements et organismes mentionnés au 2° de l'article R. 2142-42 organisent la mise en place du système local de vigilance en assistance médicale à la procréation en mettant notamment à la disposition des professionnels les outils nécessaires à la mise en œuvre de leurs missions de surveillance, de signalement ou de déclaration des incidents et effets indésirables. L'Agence de la biomédecine propose des outils de méthodologie pour ce faire.

Le système local de vigilance en assistance médicale à la procréation prévoit les modalités d'information du directeur de l'établissement et de la commission médicale d'établissement, de la commission médicale ou de la conférence médicale.

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Entrée en vigueur le 16 avril 2017

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