Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre Ier : Missions des établissements de santé / Section 8 : Permanence des soins en établissement de santé
Article R6111-44 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version04/12/2016
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Version01/05/2022
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Version27/07/2022
Entrée en vigueur le 4 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 1
Le choix du ou des établissements de santé chargés de la mission de permanence des soins par le directeur général de l'agence régionale de santé est fondé sur son appréciation, au vu des réponses des candidats, de leur capacité à répondre aux besoins, obligations et critères prévus aux 2°, 3° et 6° de l'article R. 6111-43.
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