Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre Ier : Missions des établissements de santé / Section 8 : Permanence des soins en établissement de santé
Article R6111-45 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version04/12/2016
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Version01/05/2022
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Version27/07/2022
Entrée en vigueur le 4 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 1
A l'issue de la procédure d'appel à candidatures mentionnée à l'article R. 6111-42, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un ou plusieurs établissements de santé chargés d'assurer la permanence de soins.
Cette décision est prise après avis des fédérations représentant les établissements de santé, recueilli de manière collégiale.
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