Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre Ier : Missions des établissements de santé / Section 8 : Permanence des soins en établissement de santé
Article R6111-45 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-1046 du 25 juillet 2022 - art. 2
A l'issue de la procédure d'appel à candidatures mentionnée à l'article R. 6111-42, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un ou plusieurs établissements de santé chargés d'assurer la permanence de soins.
Cette décision est prise après avis des fédérations représentant les établissements de santé, recueilli de manière collégiale.