Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre Ier : Missions des établissements de santé / Section 8 : Permanence des soins en établissement de santé
Article R6111-47 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version04/12/2016
Entrée en vigueur le 4 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 1
Le directeur général peut déclarer l'appel à candidatures infructueux. Dans ce cas, il peut designer un ou plusieurs établissements de santé assurant le service public hospitalier, en application du 2° du III de l'article L. 6112-2, pour répondre aux besoins de permanence des soins restés non couverts.
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