Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre IV : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste / Chapitre II : Orthoptiste / Section 1 : Actes professionnels
Article R4342-1-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1670 du 5 décembre 2016 - art. 1
Le protocole organisationnel permet à un orthoptiste de participer à la prise en charge de patients suivis par un médecin ophtalmologiste signataire de ce protocole.
Il peut concerner :
1° La préparation par l'orthoptiste de l'examen médical du médecin ophtalmologiste ;
2° Le suivi par l'orthoptiste d'un patient dont la pathologie visuelle est déjà diagnostiquée, sans examen ophtalmologique réalisé le même jour, afin de vérifier que l'état reste stabilisé.
Le patient est informé de sa prise en charge dans le cadre d'un protocole organisationnel.