Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre IV : Toxicovigilance / Chapitre préliminaire : Dispositions générales / Section 2 : Déclaration des cas d'intoxication aux organismes chargés de la toxicovigilance
Article R1340-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version18/12/2016
Entrée en vigueur le 18 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1744 du 15 décembre 2016 - art. 2
La survenue de tout effet toxique pour l'homme faisant suite à une exposition unique ou répétée à un mélange ou une substance, naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement, constitue un cas d'intoxication.
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