Article D1114-42 du Code de la santé publique

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Version21/12/2016
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Version05/05/2017

Entrée en vigueur le 5 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-709 du 2 mai 2017 - art. 2

I. – Pour les associations agréées au niveau national, une convention financière est conclue dans les conditions prévues au II de l'article D. 221-35 du code de la sécurité sociale.

II. – Pour les associations agréées au niveau régional, une convention financière est conclue par l'agence régionale de santé avec chaque bénéficiaire pour préciser l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Elle prévoit en outre la justification des dépenses, la production d'un bilan d'exécution et les modalités d'une éventuelle régularisation.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2017

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