Article R5141-149 du Code de la santé publique

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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est créé par : Décret n°2016-1788 du 19 décembre 2016 - art. 1

I.-Les entreprises mentionnées aux 11° et 13° de l'article R. 5142-1 déclarent, pour les cessions d'aliments médicamenteux contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les données suivantes :
1° Le numéro de l'autorisation d'ouverture de l'établissement pharmaceutique vétérinaire cédant ;
2° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de livraison du cessionnaire ;
3° La date de la cession ;
4° Le numéro d'inscription à l'ordre du vétérinaire prescripteur ;
5° La catégorie et la sous-catégorie des animaux destinataires de l'aliment médicamenteux cédé lors d'une cession à un détenteur d'animaux ;
6° Le nom et la quantité du prémélange médicamenteux incorporé dans l'aliment médicamenteux cédé ainsi que le taux d'incorporation du prémélange médicamenteux ;
7° Le tonnage d'aliment médicamenteux ;
8° La quantité d'animaux à traiter ;
9° La durée du traitement prescrit.
II.-Les entreprises mentionnées au 12° de l'article R. 5142-1 déclarent, pour toute cession d'aliments médicamenteux contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les données mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I.
III.-Les entreprises mentionnées au 14° de l'article R. 5142-1 déclarent, pour toute cession d'aliments médicamenteux contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les données mentionnées aux 1°, 3°, 6° et 7° du I, ainsi que le pays de destination.
IV.-Ces données sont déclarées et transmises par voie électronique au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail avant la fin du trimestre qui suit celui de la cession des médicaments concernés. Une décision du directeur général de cette agence, publiée sur son site internet, précise le modèle type de cette déclaration.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 20 juin 2018, 408185
Rejet

[…] 6. Les derniers alinéas de chacun des articles R. 5141-148 et R. 5141-149 insérés dans le code de la santé publique par le décret attaqué renvoient à une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail le modèle-type des déclarations définies par ces articles. Les derniers alinéas de chacun des articles R. 5141-150 et R. 5141-151 insérés dans le code de la santé publique par le décret attaqué renvoient à un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris après avis du directeur général de cette agence nationale, le modèle-type des déclarations définies par ces articles.

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