Article R5141-148 du Code de la santé publique

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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est créé par : Décret n°2016-1788 du 19 décembre 2016 - art. 1

I.-Les entreprises mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article R. 5142-1 déclarent, pour les cessions de médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques, les données suivantes :
1° Le numéro de l'autorisation d'ouverture de l'établissement pharmaceutique vétérinaire cédant ;
2° La dénomination du médicament, sa forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prises ;
3° Le nombre d'unités pour chaque présentation de chaque médicament cédé ;
4° Une estimation, par espèce animale, de la répartition par présentation des médicaments cédés ou, pour les entreprises mentionnées au 5° de l'article R. 5142-1, le vétérinaire destinataire de chaque médicament cédé.
II.-Les entreprises mentionnées au 2° de l'article R. 5142-1 déclarent, pour les cessions de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les données mentionnées aux 1° à 3° du I.
III.-Les entreprises mentionnées au 6° de l'article R. 5142-1 déclarent pour les cessions de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques les données mentionnées aux 1° à 3° du I, ainsi que le pays de destination.
IV.-Les entreprises mentionnées au 10° de l'article R. 5142-1 déclarent, pour les cessions de prémélanges médicamenteux contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les données mentionnées aux 1° à 3° du I, ainsi que le pays de destination.
V.-Les données sont déclarées et transmises par voie électronique au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail avant la fin du premier trimestre de l'année qui suit celle de la cession des médicaments et des prémélanges médicamenteux concernés. Une décision du directeur général de cette agence, publiée sur son site internet, précise le modèle type de cette déclaration.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2018

En effet, ces contours, qu'il s'agisse du champ, de la périodicité ou des modalités de transmission sont prévus par le décret lui-même, introduisant les articles R. 5141-148 à R. 5141-151 du code de la santé publique. Le Premier ministre n'est donc pas resté en deçà de sa compétence et vous écarterez ce premier moyen.

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 20 juin 2018, 408185
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5141-14-1 du code de la santé publique : « I.- Les entreprises mentionnées à l'article L. 5142-1 déclarent à l'autorité administrative compétente les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu'elles cèdent. […] d'autre part, demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 19 décembre 2016, pris pour l'application de ces dispositions, qui a inséré les articles R. 5141-148 à R. 5141-151 dans le code de la santé publique. […]

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